1015R9. Pour l’application du présent chapitre, le montant de la rémunération par ailleurs déterminé à l’égard d’un employé pour une période de paie d’une année d’imposition, y compris le montant réputé le montant de sa rémunération en vertu de l’article 1015R5, doit être réduit d’un montant égal au quotient obtenu en divisant le montant de réduction pour l’année déterminé à l’égard de cet employé en vertu du deuxième alinéa par le nombre de périodes de paie dans l’année.
Pour l’application du premier alinéa, le montant de réduction pour une année d’imposition déterminé à l’égard d’un employé est l’ensemble des montants, tels qu’indiqués dans sa dernière déclaration visée à l’article 1015.3 de la Loi qu’il a fournie à son employeur, que l’employé peut déduire pour l’année en vertu de l’article 336.0.3 de la Loi et de l’article 350.1 de la Loi par suite de l’application du paragraphe b du premier alinéa de l’article 350.2 de la Loi.
a. 1015R2.3; D. 1025-91, a. 4; D. 523-96, a. 27; D. 1633-96, a. 25; D. 1466-98, a. 86; D. 1451-2000, a. 40; D. 1463-2001, a. 128; D. 1470-2002, a. 69; D. 1282-2003, a. 58; D. 1155-2004, a. 49; D. 1249-2005, a. 29; D. 134-2009, a. 1.